12. Si le mandat confié à l’avocat ou au notaire est abandonné ou différé en tout ou en partie par le client, l’avocat ou le notaire est alors payé proportionnellement à l’avancement des travaux concernant les services pour lesquels il a été mandaté, sur présentation de pièces justificatives.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 31, a. 12.